395.La hauteur maximale d’un bâtiment visé par la présente sous-section, relié à l’exercice d’un usage de la classe Habitationet attaché à un bâtiment principal équivaut à la hauteur du bâtiment principal.
En outre du premier alinéa, la hauteur maximale d’une porte d’un garage ou d’un abri de véhicule automobile attaché au bâtiment principal visé au premier alinéa est de trois mètres et la largeur minimale d’une telle porte est de 2,4 mètres.
395.La hauteur maximale d’un bâtiment visé par la présente sous-section, relié à l’exercice d’un usage de la classe Habitationet attaché à un bâtiment principal équivaut à la hauteur du bâtiment principal.
En outre du premier alinéa, la hauteur maximale d’une porte d’un garage visé au premier alinéa est de trois mètres.
395.La hauteur maximale d’un bâtiment visé par la présente sous-section, relié à l’exercice d’un usage de la classe Habitationet attaché à un bâtiment principal équivaut à la hauteur du bâtiment principal.
En outre du premier alinéa, la hauteur maximale d’une porte d’un garage visé au premier alinéa est de trois mètres.